J.O. 277 du 30 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1471 du 28 novembre 2006 portant publication du protocole n° 26 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (nouvelle rédaction du chapitre 24), adopté par la résolution n° 2003-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 27 novembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0630100D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 18 mai 1994,

Décrète :


Article 1


Le protocole no 26 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (nouvelle rédaction du chapitre 24), adopté par la résolution no 2003-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 2004.

P R O T O C O L E N° 2 6


AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (NOUVELLE RÉDACTION DU CHAPITRE 24)


Résolution


La Commission centrale,

consciente qu'en raison de l'existence des dispositions transitoires une partie des bateaux munis d'un certificat rhénan n'est pas tenue de satisfaire à toutes les exigences techniques du Règlement de visite des bateaux du Rhin et des implications possibles de cet état de fait,

en vue d'une harmonisation progressive des dispositions techniques relatives à la sécurité des bateaux en Europe,

après examen des prescriptions transitoires du Règlement de visite des bateaux du Rhin du point de vue technique, économique et juridique par son Comité du Règlement de visite,

dans le but de réduire si possible le nombre des prescriptions transitoires et d'éviter autant que possible les dispositions transitoires illimitées dans le temps,

sur la proposition de son Comité du Règlement de visite,

adopte l'amendement définitif au chapitre 24 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

Cet amendement annexé à la présente résolution entrera en vigueur le 1er octobre 2004. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant en annexe qui ont été adoptées avant le 27 novembre 2003 et qui seront encore en vigueur seront abrogées à cette date.


A N N E X E A U P R O T O C O L E N° 2 6


Le chapitre 24 est rédigé comme suit :


« PARTIE IV

Chapitre 24

Dispositions transitoires et finales

Article 24.01

Application des dispositions transitoires aux bâtiments

déjà en service et validité des anciens certificats de visite


1. Les dispositions des articles 24.02 à 24.04 ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat de visite valable établi sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994 ou qui sont en cours de construction ou de transformation.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.09, chiffre 2, les certificats de visite qui ont été établis sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994 restent valables jusqu'à la date d'expiration inscrite au certificat.

3. Pour les bâtiments non visés au chiffre 1, les dispositions de l'article 24.06 sont applicables.


Article 24.02

Dérogations pour les bâtiments déjà en service


1. Sans préjudice des dispositions des articles 24.03 et 24.04, les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux dispositions du présent Règlement :

a) doivent être rendus conformes à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires énumérées au tableau ci-dessous ;

b) doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994.

2. Dans le tableau ci-dessous, le terme :

- « NRT » : signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires.

- « Renouvellement du certificat de visite » : signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat de visite qui suivra la date indiquée.


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JO no 277 du 30/11/2006 texte numéro 7
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Article 24.03

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée

le 1er avril 1976 ou antérieurement


1. Pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, les dispositions suivantes peuvent être appliquées en plus des dispositions de l'article 24.02.

Dans le tableau ci-dessous, le terme :

- « TR » : signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux parties ou zones remplacées ou transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires.

- « Renouvellement du certificat de visite » : signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat de visite qui suivra la date indiquée.


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2. L'article 15.09, chiffre 2, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique.

3. L'article 15.09, chiffre 4, 1re et 2e phrases, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.


Article 24.04

Autres dérogations


1. Pour les bâtiments dont le franc-bord minimum a été fixé conformément à l'article 4.04 de la version du Règlement de visite en vigueur le 31 mars 1983, la Commission de visite peut, à la demande du propriétaire, fixer le franc-bord conformément à l'article 4.03 de la version en vigueur le 1er janvier 1995.

2. Les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis au chapitre 9 ; toutefois, ils doivent répondre au minimum au chapitre 6 en vigueur le 31 mars 1983.

3. L'article 15.07, chiffre 2, lettre b) et l'article 15.09, chiffre 9, 2e phrase, en ce qui concerne l'atteinte de tout endroit au moyen d'une seule manche d'incendie, ne sont applicables qu'aux bâtiments dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux transformations des parties concernées.

4. Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite.

5. Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale concernant les exigences relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de vingt ans à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme.


Article 24.05

Dispositions transitoires

relatives au chapitre 23 - « Equipages »


Sans préjudice des dispositions de l'article 23.03 relatives à l'aptitude physique, la disposition transitoire suivante est applicable pour le chapitre 23 :

1. Un homme de pont en service en navigation intérieure au 31 décembre 2001 pourra obtenir la qualification de matelot lorsqu'il sera âgé de dix-neuf ans au moins et qu'il aura navigué en faisant partie d'un équipage de pont pendant trois ans au moins dont un an au moins en navigation intérieure et deux ans soit en navigation intérieure, soit en navigation maritime, côtière ou de pêche. Ce matelot pourra obtenir la qualification de :

a) maître-matelot lorsqu'il aura navigué comme matelot pendant un an au moins en navigation rhénane ;

b) timonier lorsqu'il aura navigué comme matelot pendant deux ans au moins en navigation rhénane.

2. Un matelot en service en navigation intérieure au 31 décembre 2001 pourra obtenir la qualification de maître-matelot lorsqu'il aura navigué comme matelot pendant un an au moins en navigation rhénane.

3. Un matelot en service en navigation intérieure au 31 décembre 2001 pourra obtenir la qualification de timonier lorsqu'il aura navigué comme matelot pendant deux ans au moins en navigation rhénane.

4. Un maître-matelot en service en navigation intérieure au 31 décembre 2001 pourra obtenir la qualification de timonier lorsqu'il aura navigué comme maître-matelot pendant un an au moins en navigation rhénane.

5. Jusqu'au renouvellement du certificat de visite mais au plus tard jusqu'au 1er juillet 2007, la conformité à l'article 23.09, chiffre 1.1 ou 1.2 exigée à l'article 23.09, chiffre 2, peut être indiquée comme suit dans le certificat de visite :

a) pour la conformité à l'article 23.09, chiffre 1.1, la mention suivante au point 47 : « Le bateau répond à l'article 23.09, chiffre 1 » suffit ;


b) pour la conformité à l'article 23.09, chiffre 1.2, les mentions suivantes suffisent :

- pour les automoteurs naviguant isolément et pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple :

- au point 47 : « Le bateau répond à l'article 23.09, chiffre 1 » et

- au point 34 :

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- pour les bateaux à passagers :

soit :

- au point 47 : « Le bateau répond à l'article 23.09, chiffre 1 » et

- au point 34 :

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ou :

« - au point 27 :

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»


« - et au point 29 :

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»


Article 24.06

Dérogations pour les bâtiments non visés par l'article 24.01


1. Les dispositions ci-après s'appliquent aux bâtiments ayant obtenu à partir du 1er janvier 1995 leur premier certificat de visite visé par le présent règlement, sous réserve qu'ils n'étaient pas en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994.

2. Les bâtiments doivent être conformes à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite.

3. Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier établissement de leur certificat de visite conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

4. L'article 24.04, chiffres 4 et 5, s'applique par analogie.

5. Dans le tableau ci-dessous, le terme

- « NRT » : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires.

- « Renouvellement du certificat de visite » : la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat de visite qui suivra la date indiquée.


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6. Pour les nouvelles constructions de bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2001, il peut être renoncé à l'application de l'article 22 bis 05, chiffre 2, lettre d), pour la navigation entre Mannheim et Karlsruhe. Cette restriction de la navigation doit être mentionnée au no 10 du certificat de visite. »